38. Le régime de retraite flexible peut prévoir que des cotisations salariales versées par un participant avant la date de l’enregistrement de la modification visée à l’article 31 sont réputées être des cotisations accessoires optionnelles, dans la mesure où elles ont été versées dans le but de constituer des prestations accessoires optionnelles et que le participant a consenti par écrit à ce que ses cotisations soient ainsi considérées. Une telle modification doit aussi recevoir l’autorisation de Retraite Québec, tel que le requiert l’article 20 de la Loi.